S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
347. Le registre du poste de travail de l’opérateur d’une machine d’extraction utilisée dans une mine doit contenir pour chaque machine les inscriptions suivantes:
1°  le rapport de l’état de fonctionnement de la machine, y compris les freins, les embrayages, les dispositifs de verrouillage entre les freins et les embrayages, les indicateurs de position et les autres dispositifs relatifs au fonctionnement sécuritaire de la machine;
2°  le rapport de l’état de fonctionnement du système de signalisation, avec mention de tous les signaux reçus par l’opérateur dont il a mis en doute l’exactitude;
3°  les instructions particulières reçues concernant la sécurité des personnes; ces inscriptions doivent être signées par l’opérateur et par la personne qui a donné de telles instructions;
4°  le rapport des conditions de fonctionnement des dispositifs évite-molette, anti-déversement et de limite inférieure et supérieure de parcours; si les essais quotidiens exigés pour ces dispositifs sont exécutés par l’opérateur du quart de travail précédent, l’opérateur entrant en fonction doit attester par sa signature qu’il a examiné les inscriptions de l’opérateur qui a exécuté les essais;
5°  le rapport de toute défaillance relative au fonctionnement ou à l’opération de la machine d’extraction ou de ses dispositifs;
6°  le rapport de tous les cycles de descente et de remontée exigés par les articles 260, 302 et 341;
7°  les avis donnés à l’opérateur en fonction au quart de travail subséquent qui sont relatifs au fonctionnement de la machine d’extraction.
D. 213-93, a. 347; D. 1326-95, a. 64.